ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DE L’HÉBERGEUR EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES

Author : MOLLON Sandrine
Date : 29 March 2019

Par un arrêt du 1er Mars 2019, la cour d’appel de PARIS a confirmé une ordonnance de référé du TGI du 18 mai 2018 qui avait jugé qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite au motif que l’hébergeur n’est pas «responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d’effectuer une quelconque démarche relative à l’exploitation desdits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités Cnil, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet ».

Considérant en outre qu’en tant qu’hébergeur, la notification préalable du contenu illicite n’ayant pas été conforme aux conditions prévues l’article 6-1-5 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique LCEN), la responsabilité civile de la société mise en cause en tant qu’hébergeur n’a pas été retenue. (Cour d’appel de Paris, pôle 1 – Ch. 8, arrêt du 1er mars 2019).